Conditions Générales de Ventes
En date du 10.12.2009
L’inscription à l’un des programmes contenus dans notre brochure implique l’acceptation préalable des lois régissant l’activité des agences de voyages (décret 94 490 du 15 juin 1994), pris en application de l’article 31 de la loi 92 645 du 13 juillet 1992. Le texte de ce décret vous sera remis à l’inscription. L’inscription implique également l’acceptation des conditions particulières de vente figurant ci-dessous
.1 – RESPONSABILITE CIVILE
C'est par le fait même de la licence qui lui a été attribuée, obligatoirement couvert par une assurance Responsabilité civile AXA – BRIOUDE qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des voyages par suite de carence et défaillance des services.
Ulysse Voyages est membre du SNAV et de l’APS.
2 – INSCRIPTIONS
Pour les voyages en autocar, les places sont attribuées par ordre d’inscription. Pour être considérée comme définitive, toute inscription devra être accompagnée de l’acompte indiqué pour les voyages de plusieurs jours.
Le solde des voyages doit être versé, sans rappel de notre part, au plus tard 30 jours avant le départ.
Pour les voyages d’une journée, le règlement intégral doit être fait à l’inscription.
Pour tout règlement par correspondance, il est expressément demandé de préciser le voyage auquel se rapporte ledit règlement. Il ne sera pas adressé de reçu de solde.
Le client n’ayant pas versé le solde de son voyage à la date prévue, sera considéré comme ayant annulé son voyage et encourt de ce fait les frais d’annulation figurant au paragraphe 3, et qu’il accepte en s’inscrivant sur ledit voyage de notre agence. Tout règlement en espèces donne lieu à un reçu. Aucune réclamation ne sera acceptée sans présentation de ce reçu.
3 –A : ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
ANNULATION VOYAGE AVION :
Les voyages sont soumis aux conditions générales et particulières de nos fournisseurs. Elles sont remises à chaque client . Parmi ces conditions figurent les pourcentages de frais d’annulation applicables, suivant la date d’annulation.
Pour les voyages organisés en avion, et quelque soit la date d’annulation, une franchise de 76 € par personne (sauf mention particulière figurant sur le contrat) sera retenue de tout remboursement. Cette franchise n’est pas couverte par l’assurance annulation.
ANNULATION VOYAGE 1 JOURNEE :
- si le voyageur annule sa participation plus de 8 jours avant le départ, il sera remboursé intégralement.- si le voyageur annule sa participation entre 7 et 2 jours du départ, il sera retenu la somme forfaitaire de 15€ de frais de dossier par personne.- A moins de 48 heures du départ, il sera retenu 100% de frais d’annulation.
- cas particuliers : pour les voyages comportant des prestations telles que spectacles, dîners-spectacles, croisières, guide, musée, des frais d’annulation correspondant au montant de ces prestations pourront être retenus.
GROUPES : annulation totale à moins d’1 mois du départ l’acompte versé sera conservé.
ANNULATION VOYAGE PLUSIEURS JOURS EN AUTOCAR
Si le voyageur annule sa participation plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu en plus des frais d’annulation, la somme de 38 € par personne de frais de dossier (non remboursable par l’assurance)
Si l’annulation nous parvient entre 30 et 21 jours avant le départ, les sommes versées seront remboursées sous retenue d’une indemnité de 25% du montant total du voyage.
Si l’annulation nous parvient entre 20 et 8 jours avant le départ, les sommes versées seront remboursées sous retenue d’une indemnité de 50% du montant du voyage.
Si l’annulation nous parvient entre 7et 2 jours avant le départ, les sommes versées seront remboursées sous retenue d’une indemnité de 75% du montant du voyage.
Si l’annulation nous parvient moins de 2 jours avant le départ, les sommes versées seront entièrement retenues.
IMPORTANT : Pour vous assurer le remboursement des sommes versées sur un voyage, nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation dont le montant est indiqué sur chaque voyage et qui doit être réglée à l’inscription avec votre acompte.
Cette assurance vous couvre en cas de : maladie grave, accident corporel grave, décès (vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait, de vos ascendants, descendants) préjudice grave (vol, incendie de votre résidence principale ou secondaire), interruption de séjour pour cause médicale. Nous souscrivons ces assurances auprès de MONDIAL ASSISTANCE CONTRAT 301600G3
Si un voyageur quitte un circuit en cours de route, pour une autre raison que médicale, aucun remboursement ne sera consenti.
Si le voyage annulé comporte des transports maritimes ou aériens, il sera effectué des retenues supplémentaires correspondant aux frais d’annulation qui nous seront facturés par ces compagnies.
Les frais de visas, lorsqu’ils ont été obtenus, ne seront en aucun cas remboursés.
ATTENTION : dès que l’événement mettant en cause votre départ se produit, vous devez immédiatement faire le nécessaire pour votre annulation afin de limiter le montant des frais encourus – les cessions de contrats sont accceptées dans certaines conditions : frais +45€ à moins de 30 jours du départ (sous réserve accord fournisseur)
3b ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR :
Le nombre de participants minimum est indiqué sur chaque contrat. Nous nous réservons le droit d’annuler un départ ne réunissant pas un nombre suffisant de participants aux conditions suivantes : voyage de 5 jours et plus : 21 jours avant – voyages de moins de 5 jours : 15 jours avant – voyage de 1 jour : 3 jours avant
4-COMPOSITION ET REVISION DES PRIX
Nos prix sont établis sur la base des tarifs hôteliers, des prix de transport et des cours de change en vigueur au 1er décembre de l’année précédent la date du voyage. Certaines monnaies négociables, ou qu’il est impossible de se procurer en France, ont des cours liés à celui du dollar US et suivent les mêmes variations que la monnaie américaine. Toutes modifications des taux de change, du tarif des conditions d’exécution des fournisseurs, transporteurs, hôteliers et autres prestataires entraînera le réajustement plus ou moins du prix des prestations, avec préavis de 30 jours (sauf en cas de dévaluation officielle).
Nous nous réservons le droit en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes, et ceci à la libre appréciation du représentant sur place de notre agence. Le détail des prestations incluses dans nos tarifs figure sur la page descriptive de chaque voyage, le premier et dernier jour de voyage sont consacrés au transport sans autre prestation (horaires aériens confirmés 8j avant le départ).
5-LOGEMENT / REPAS
Nos prix sont calculés sur la base de chambre occupée par deux personnes.
*Chambres individuelles : lors de l’inscription, il sera tenu compte des demandes de chambres individuelles. Cependant , le supplément demandé pour l’octroi de chambres à 1 lit d’une personne n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres à 1 lit est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels est relativement infime par rapport aux chambres à deux lits et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir des chambres à 1 lit les voyageurs se verront attribuer une chambre à 2 lits, à partager avec une autre personne et le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage.
*Chambres partagées : les inscriptions en chambre à partager ne font l’objet d’aucune assurance quant à leur fourniture et si aucun partenaire n’a été trouvé, le supplément « chambre individuelle » devra être acquitté avant le départ. Compte tenu des annulations toujours possibles, ce supplément pourra être demandé jusqu’au moment du départ.
*Chambres triples : un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Très souvent, la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2ème ou 3ème lit ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.
*Nous sommes tributaires des horaires aériens qui peuvent être modifiés à tout moment par les compagnies aériennes et de ce fait, les repas prévus à l’hôtel peuvent être remplacés par des repas pris à bord des avions selon horaires de vol.
6-ASSURANCES :
Pour tous les voyages de cette brochure, de 2 jours et +, il vous est proposé en supplément, une assurance ASSISTANCE, RAPATRIEMENT, BAGAGES, ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, dont les conditions sont jointes à votre contrat de voyage ; Notre personnel d’accompagnement ne pourra pas prendre en charge des formalités si l’assurance souscrite ne figure pas sur votre contrat.
7-BAGAGES
Les bagages sont l’objet de tous nos soins. Ils sont sous la responsabilité du transporteur pendant le voyage et sous la responsabilité de l’hôtelier lorsqu’ils sont dans les chambres. Les clients qui le désirent peuvent également emporter en supplément un sac de voyage, de dimensions telles qu’il puisse être placé sous les sièges, à l’intérieur de l’autocar, mais qui reste sous leur responsabilité.
Tout transfert de bagage en dehors de l’autocar est à la charge et sous la responsabilité de son propriétaire. L’assurance bagages couvre uniquement les bagages transportés dans les soutes de l’autocar.
Chaque passager est tenu de s’assurer chaque matin au départ, que sa valise a été bien chargée dans les soutes. En cas d’erreur ou d’oubli, nous ne pourrions pas être tenus pour responsable. Il appartient à chaque voyageur de déclarer immédiatement à l’aéroport toute perte ou dégradation constatée à l’arrivée, nous ne pourrons pas être tenus pour responsable d’un problème survenu à votre bagage dans le cas du transport aérien
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol, pour les petits bagages à main, vêtements, appareils photographiques, caméras…laissés dans les cars ainsi que pour les souvenirs achetés en cours de voyages. Nous acceptons de transporter ces derniers, sans engager notre responsabilité, et dans la limite de la place disponible dans la soute de l’autocar.
D’autre part, il nous est impossible d’assurer les recherches des objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons aucune demande de recherche en considération.
8-DOUANES :
PIECE D’IDENTITE : Les voyageurs doivent nous fournir une identité conforme à leurs papiers d’identité, si ce n’était pas le cas, nous ne pourrions pas être tenus pour responsables en cas de refus d’embarquement et le voyageur ne pourra prétendre à aucun remboursement.
Les voyageurs de nationalité française doivent être en possession des pièces d’identité en cours de validité, mentionnées sur chaque voyage, passeport ou carte d’identité. Les voyageurs doivent se renseigner eux-mêmes auprès de leur consulat ou ambassade sur les pièces d’identité qui leur seront nécessaires, en fonction du pays où ils doivent se rendre. Nous recommandons à nos clients d’être parfaitement en règle à ce sujet.
Nous déclinons toute responsabilité sur les conséquences qu’entraîneraient la perte ou l’oubli de ces pièces d’identité (en particulier refoulement aux frontières). Dans ce cas notamment, nous serions contraints d’appliquer strictement les conditions d’annulation concernant l’abandon de circuit en cours de route.
FORMALITES POUR LES MINEURS : A l’exception des voyages nécessitant un passeport, les mineurs non accompagnés de leur père et de leur mère devront être en possession d’une autorisation de sortie de territoire, délivrée sur présentation du livret de famille par les commissariats de police ou mairies.
9- QUALITE DU VOYAGE : toute réclamation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit la date du retour du voyage.
10-SITUATIONS PARTICULIERES Nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire à son bon déroulement. De par ses multiples obligations personnelles et ses devoirs envers l’ensemble des participants, le guide accompagnateur n’est pas toujours en mesure d’aider les personnes ne pouvant pas assurer individuellement leurs déplacements. Il est recommandé aux voyageurs susceptibles de se trouver dans cette situation de se faire accompagner par une personne parente ou amie. Dans les autocars équipés, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. INSCRIPTION A L’UN DE NOS VOYAGES IMPLIQUE L’ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
ARTICLE 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
ARTICLE 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Conformément au décret 2006-315 du 17 mars 2006, le client est informé de l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vols. En cas de changement de transporteur, le client en sera informé par le transporteur ou par l’organisateur du voyage par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura la connaissance.
ARTICLE 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage de sécurité, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10/Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire des services concernés ;
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ARTICLE 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce délai porté à 15 jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis et après avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ARTICLE 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit, proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions générales de ventes

